Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Inscription à un registre national

PARTIE LÉGISLATIVE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES > TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES > Chapitre 3 : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation numérique > Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises > Sous-section 1 : Inscription à un registre national >
Article L3263-2

NOTA : Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.


Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3261-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.

L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.


Article L3263-3

NOTA : Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.


I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3263-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.

II.-Saisie de procès-verbaux constatant un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre commis par un opérateur, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité et du caractère répété de ces manquements.

Ces mesures sont mentionnées au registre prévu à l'article L. 3263-2.


Article L3263-4

NOTA : Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.


Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1 qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce service est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3263-2.

A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises, mis à jour.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/