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Section 1 : Agents assermentés de la police des transports

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE > Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES > Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > Chapitre Ier : Constatation des infractions > Section 1 : Agents assermentés de la police des transports >
Article R2241-1

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou de leur résidence administrative.
Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.

Article R2241-2


Les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.

Article R2241-3


Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.
En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/