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Section 2 : Les consignataires de la cargaison

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME > Chapitre III : Les consignataires > Section 2 : Les consignataires de la cargaison >
Article R5413-5

Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus au code civil.


Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/