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Section 2 : Transaction pénale

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IER : L'AÉRONEF > Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre II : Dispositions pénales > Section 2 : Transaction pénale >
Article R6142-5


La proposition de transaction prévue aux articles L. 1721-4 et L. 6142-3 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Article R6142-6


La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.
Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant.

Article R6142-7


Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité prévue à l'article R. 6142-5 la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et retourner un exemplaire signé de la proposition.

Article R6142-8


L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/