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Section 3 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière

PARTIE LÉGISLATIVE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL > TITRE VI : CONTROLE ET DISPOSITIONS PENALES > Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions > Section 3 : Dispositions relatives au cabotage fluvial >
Article L4462-6

Les infractions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

Article L4462-7

Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues par l'article L. 4244-2.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/