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Sous-section 1 : Dispositions générales

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS > Chapitre II : Transports de marchandises > Section 1 : Transport de marchandises dangereuses > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article L1252-1

Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport aérien, ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/