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Sous-Paragraphe 5 : Restitution des laissez-passer

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 4 : Zones de sûreté > Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté > Paragraphe 3 : Gestion des laissez-passer > Sous-Paragraphe 5 : Restitution des laissez-passer >
Article A2271-41


I. - Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d'un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution :


- directement au gestionnaire des titres d'accès ;
- à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer.


II. - L'employeur d'un salarié détenteur d'un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/