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Sous-section 3 : Services

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES > Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement > Section 1 : Organisation administrative > Sous-section 3 : Services >
Article R1261-4

L'autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


Des fonctionnaires ou des magistrats peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.


Article R1261-5

Les agents non titulaires de l'autorité bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/