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Sous-section 2 : Visite de sûreté

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 4 : Zones de sûreté > Sous-section 2 : Visite de sûreté >
Article A2271-14


Il est procédé systématiquement par les agents des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté :


-de toute zone de sûreté avant son activation ;
-des parties intérieures et extérieures de chaque train trans-Manche préalablement à l'arrivée des passagers et de leurs véhicules et personnels sur le quai, sauf lorsque la rame provient directement d'une zone de sûreté.


Il est fait usage des mêmes mesures de sûreté en cas d'intrusion en zone de sûreté ou dans un train trans-Manche.
A tout moment, il peut également être procédé par les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté :


-de toute zone de sûreté activée ;
-des parties intérieures et extérieures d'un train trans-Manche se trouvant à quai dans une zone de sûreté.

Article A2271-15


Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes à l'occasion d'une visite de sûreté :
1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/