Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 3 : Services express régionaux métropolitains

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES > Chapitre V : Modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité > Section 3 : Services express régionaux métropolitains >
Article L1215-6

En dehors de la région d'Ile-de-France, un service express régional métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s'appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte ferroviaire. Cette offre intègre la mise en place de services de transport routier à haut niveau de service, de réseaux cyclables et, le cas échéant, de services de transport fluvial, de covoiturage, d'autopartage et de transports guidés ainsi que la création ou l'adaptation de gares ou de pôles d'échanges multimodaux. Ces gares et pôles d'échanges comprennent des aménagements permettant l'accès, le déplacement et l'information des personnes en situation de handicap, dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1. Ils comprennent également des aménagements assurant l'accès et le stationnement sécurisés des véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des vélos.

Le service express régional métropolitain est intégré aux autres réseaux de transports sur les territoires concernés, notamment aux réseaux de transports urbains et routiers et aux réseaux cyclables. Il est accessible aux piétons.

Le service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l'air, la lutte contre l'auto-solisme, le désenclavement des territoires périurbains et ruraux insuffisamment reliés aux centres urbains, une meilleure accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap, et la décarbonation des mobilités.

Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les enjeux liés au développement des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. Ils prennent également en compte les enjeux liés au développement du fret ferroviaire.

Afin de lutter contre l'étalement urbain et de promouvoir le report modal, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents favorisent le renouvellement urbain, l'optimisation de l'utilisation de l'espace et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.

Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des conditions garantissant l'interopérabilité des services d'information des voyageurs et de billettique, suivant les modalités prévues à l'article L. 1213-3 du présent code.

Les projets de service express régional métropolitain font l'objet d'une concertation entre l'Etat, la région, les autorités organisatrices de la mobilité, les départements et, le cas échéant, les gestionnaires d'autoroutes et de voies routières express du périmètre concerné. Lorsque deux métropoles sont situées à moins de 100 kilomètres de distance, la faisabilité et l'opportunité d'une élaboration et d'une mise en œuvre conjointes d'un projet de service express régional métropolitain peuvent être examinées. Les projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d'emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l'évolution du covoiturage, notamment par la création de lignes de covoiturage express, et des mobilités actives. Lorsqu'une section d'autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l'opportunité de la conversion d'une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont examinées au regard de la prévision de trafic routier établie.

Les maires des communes concernées par un projet de service express régional métropolitain sont informés avant le déploiement du projet de service express régional métropolitain.

Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du ministre chargé des transports sur la base d'une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service. Cette proposition, qui a lieu après la concertation prévue au septième alinéa du présent article, comprend une estimation des coûts d'investissement dans les infrastructures de transport et le matériel roulant et des futurs coûts d'exploitation ainsi qu'une présentation des modalités de financement envisagées. Cette estimation peut prendre la forme d'un plan de financement des dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'exploitation de ce service. Sont également étudiées les conditions garantissant l'interopérabilité des services d'information des voyageurs et de billettique. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2, s'il n'a pas été signé à l'obtention du statut de service express régional métropolitain, est conclu dans un délai de six mois. Ce contrat permet une bonne coordination entre la région et les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité et des services de transport proposés par le service express régional métropolitain.

Lorsque le contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports mentionné à l'article L. 1631-4 n'a pas été conclu dans les départements situés à l'intérieur du périmètre d'un service express régional métropolitain à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure ce contrat dans un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté.

Article L1215-7

Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 font l'objet d'une tarification spécifique s'agissant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées à l'article L. 2111-24. Cette tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à l'article L. 2111-25.

Article L1215-8

Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d'ouvrage constituent un groupement d'intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.

Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa du présent article s'assure de la cohérence des projets de service express régional métropolitain avec les schémas de planification territoriale régionaux et locaux mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.

Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d'intérêt public prévu au premier alinéa du présent article est dirigé par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés parmi les représentants des maîtres d'ouvrage. Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées par la convention constitutive du groupement d'intérêt public.

Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au même premier alinéa veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu'au respect des coûts et du calendrier des projets d'infrastructures de transport dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.

A cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d'une part, ce groupement ou cette structure et, d'autre part, l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, lorsqu'ils participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.

Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les trois ans. Elle peut être renouvelée.

Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain, conformément aux objectifs d'offre de services dudit projet. Elle détermine notamment :

1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l'objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;

2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;

3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° ;

4° Les objectifs de sécurité de l'exploitation et d'interopérabilité des équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d'activité public, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d'activité est transmis à l'Etat et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement.

Article L1215-9

Les travaux de création des infrastructures prévues dans le cadre des services express régionaux métropolitains sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat lorsqu'ils satisfont à des conditions définies par voie réglementaire tenant compte de la nature des travaux et de leur montant prévisionnel. Ces travaux constituent, à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat, un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/