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Sous-section 5 : Agents de contrôle

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie > Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime > Sous-section 5 : Agents de contrôle >
Article L5547-8

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1.

Article L5547-9

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application de la présente section.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/