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Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL > TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE > Chapitre II : Sanctions pénales > Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire >
Article R4472-3


L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.

Article R4472-4


La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.

Article R4472-5


Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a été commise.

Article R4472-6


La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.

Article R4472-7


Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
Notification de cette désignation est faite au gardien.

Article R4472-8


La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.

Article R4472-9


La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.

Article R4472-10

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
Il est adressé au juge du tribunal judiciaire dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.

Article R4472-11

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge du tribunal judiciaire aux fins de confirmation de la saisie.

Article R4472-12

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge du tribunal judiciaire, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge du tribunal judiciaire. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.

Article R4472-13


Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/