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Sous-section 4 : Dispositions pénales

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie > Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime > Sous-section 4 : Dispositions pénales >
Article L5547-6

Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l'obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 5547-3 ou en violation d'une mesure de suspension de cet agrément est puni de 4 500 € d'amende.

Article L5547-7

Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l'expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l'article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d'amende.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/