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Section 4 : Coopération en matière de sécurité ferroviaire

PARTIE LÉGISLATIVE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE II : SÉCURITÉ > Chapitre Ier : Sécurité du réseau ferré national et des réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables > Section 4 : Coopération en matière de sécurité ferroviaire >
Article L2221-13

Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installations de service, les organismes de recherche, les autorités organisatrices de transport, l'établissement public de sécurité ferroviaire et les autres acteurs de la sécurité ferroviaire veillent à la coordination de leurs actions pour assurer un haut niveau de sécurité du système de transport ferroviaire.

À cette fin, ils peuvent créer, dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, un groupement d'intérêt public pour conduire, en matière de sécurité ferroviaire, des missions transversales utiles au bon fonctionnement du système ferroviaire, dans le respect des prérogatives et des missions de l'établissement public de sécurité ferroviaire et de SNCF Réseau.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/