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Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 1 : Dispositions générales > Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite >
Article A4241-11


Dispositif de mesure et de lecture de la vitesse

Le dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la vitesse par rapport au fond.


Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif doit être fixe.


Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas motorisés.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/