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Section 7 : Dispositions applicables aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre V : Redevances aéroportuaires > Section 7 : Dispositions applicables aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique >
Article R6325-93


Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu'ils ne soient pas ouverts à la circulation aérienne publique, a été autorisée une activité aérienne civile et commerciale.

Article R6325-94


Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables sur les aérodromes agréés à usage restreint.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/