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Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD > Chapitre III : Responsabilité de l'armateur > Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche > Sous-section 2 : Garantie financière en cas d'abandon > Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie >
Article L5533-19

La garantie financière mentionnée à l'article L. 5533-16 est directement accessible au gens de mer abandonné et lui assure une assistance financière rapide et une couverture suffisante.

Elle est mise en œuvre sans retard sur demande dûment justifiée du gens de mer ou du représentant qu'il désigne.

Article L5533-20

La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de cette garantie ait notifié une cessation anticipée à l'autorité compétente de l'Etat, au moins trente jours à l'avance, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.


Article L5533-21

Lorsque le prestataire de la garantie financière a effectué un règlement au profit d'un gens de mer abandonné, il est subrogé, à concurrence de la somme versée, dans les droits du gens de mer au titre de la même situation d'abandon.

Article L5533-22

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle au droit du prestataire de la garantie financière d'exercer un recours contre un tiers.

Article L5533-23

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice d'autres droits, créances ou recours tendant à l'indemnisation du gens de mer abandonné.

Les sommes dues en application de la présente sous-section peuvent être déduites des sommes versées au gens de mer par des tiers au titre de la réparation des conséquences de l'abandon.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/