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2. Préavis et indemnité de licenciement

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre II : Les relations individuelles de travail > Section 1 : Le contrat de travail > Sous-section 5 : Rupture du contrat > Paragraphe 2 : Contrat de travail à durée indéterminée > 2. Préavis et indemnité de licenciement >
Article L5542-43


Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;
2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.
Ces dispositions sont d'ordre public.

Article L5542-44


Le point de départ du préavis est fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du préavis.
Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/