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Section 1 : Dispositions relatives au contrat de transport

PARTIE LÉGISLATIVE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL > TITRE VI : CONTROLE ET DISPOSITIONS PENALES > Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions > Section 1 : Dispositions relatives au contrat de transport >
Article L4462-1

Les infractions mentionnées aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 sont recherchées et constatées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 450-1, ainsi que par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

Article L4462-2

L'action publique contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

Article L4462-3

Le transporteur fluvial de marchandises, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile dans le cadre des actions engagées contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/