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Sous-section 1 : Obligations de l'employeur et des gens de mer

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre V : Santé et sécurité au travail > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 : Obligations de l'employeur et des gens de mer >
Article L5545-1


Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, au dernier alinéa, après le mot : " circonstances ", sont insérés les mots : ", sans préjudice de la responsabilité du capitaine, ".

Article L5545-2

Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, les mots : " dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un " sont remplacés par les mots : " selon les règles applicables à bord du navire ".

Article L5545-3

Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4141-2 du code du travail, les mots : " médecin du travail " sont remplacés par les mots : " médecin du service de santé des gens de mer ".

Article L5545-3-1

I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

II. - Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/