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Chapitre IV : Déplacement d'office

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre IV : Déplacement d'office >
Article R4244-1

L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné.

Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné.

Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/