Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière

PARTIE LÉGISLATIVE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL > TITRE VI : CONTROLE ET DISPOSITIONS PENALES > Chapitre III : Sanctions pénales > Section 2 : Sanctions pénales > Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial >
Article L4463-4


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.

Article L4463-5

Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage et de l'article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/