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Chapitre III : Marques d'identification

PARTIE LÉGISLATIVE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IER : LE BATEAU > TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU > Chapitre III : Marques d'identification >
Article L4113-1


Le bateau immatriculé en France porte des marques extérieures d'identification dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/