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Section 1 : Notification et homologation des tarifs des redevances

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports > Section 1 : Notification et homologation des tarifs des redevances >
Article R6327-1


Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente pour l'homologation des tarifs des redevances des aéroports répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, les dispositions des articles R. 6325-27 à R. 6325-30, et R. 6325-32 à R. 6325-36 s'appliquent.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/