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Paragraphe 5 : Adaptation à la profession de marin de modalités particulières d'exécution du contrat de travail

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre II : Les relations individuelles de travail > Section 1 : Le contrat de travail > Sous-section 4 : Exécution du contrat > Paragraphe 5 : Adaptation à la profession de marin de modalités particulières d'exécution du contrat de travail >
Article L5542-37

Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires :

1° (Abrogé) ;

2° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 1225-65, L. 1225-68 et L. 1225-69 du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et au travail à temps partiel ;

3° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifs aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article L5542-37-1

Les modalités d'application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d'impossibilité d'être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.


Article L5542-37-2

Sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l'assurance vieillesse, sous réserve d'une demande et du versement de la cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1, dans des conditions fixées par décret, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d'engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

Sont concernées les femmes marins enceintes qui ont été déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, dont les périodes d'inaptitude n'ont pas fait l'objet de cotisations d'assurance vieillesse, qu'elles aient ou non bénéficié des prestations destinées aux femmes enceintes servies par le régime de protection sociale des marins au titre de l'action sociale, et dont la pension n'a pas été liquidée.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/