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Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD > Chapitre III : Responsabilité de l'armateur > Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche > Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée > Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie >
Article L5533-9

Toute demande ou réclamation relative au paiement des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 peut être présentée devant le prestataire de la garantie financière par le gens de mer concerné, ses proches parents, un représentant du gens de mer ou le bénéficiaire désigné par celui-ci.

Article L5533-10

Il est procédé sans retard au versement du montant intégral des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5.

Lorsque l'incapacité de longue durée est d'une nature telle qu'il n'est pas possible d'établir rapidement le montant intégral et définitif des indemnités, il est procédé au versement d'une ou plusieurs provisions afin d'éviter que l'intéressé se trouve placé dans une situation précaire.

Article L5533-11

Aucune pression ne peut être exercée pour faire accepter au gens de mer un montant inférieur à celui qui lui est dû en application des dispositions et stipulations mentionnées à l'article L. 5533-5.

Article L5533-12

Les indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 sont versées sans préjudice d'autres droits garantis par la loi applicable. L'armateur peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou son bénéficiaire lui réclame dans le cadre de toute autre action engagée au titre du même fait générateur.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/