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Section 2 : Tarifs des services publics de mobilité

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN > Chapitre unique : Principes > Section 2 : Tarifs des transports urbains >
Article R1231-5

Les tarifs des services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.

Article R1231-6

En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer.

Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués.

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil régional, du conseil départemental, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/