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Sous-section 4 : Régime domanial

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES > Chapitre III : Ports autonomes > Section 3 : Fonctionnement > Sous-section 4 : Régime domanial >
Article R5313-52


Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application de l'article R. 5313-6 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure prévue par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé en application de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, après autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine.
Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent chapitre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini en application de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les autres cas.

Article R5313-53


Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article R5313-54


Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à charge de remploi. Le recours au remploi, qui consiste en acquisitions de nouveaux immeubles, est décidé, à l'occasion de chaque vente, sur la demande du conseil d'administration. En cas de remploi, l'acquisition des nouveaux immeubles, dont le choix est proposé par le conseil d'administration, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans.
La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies au second alinéa de l'article R. 5313-52 sera reversée au port autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à l'Etat.
Les actes d'acquisition en remploi sont passés par l'administration chargée des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis, quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 5313-52. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 5313-52, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent article, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat.

Article R5313-55


Les remises de biens au port autonome prévues par l'article R. 5313-6 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues par l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.

Article R5313-56


Les dispositions de l'article R. 5312-77 sont applicables aux ports autonomes maritimes.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/