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Paragraphe 1 : Dispositions générales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article A4241-48-1

Applications et définitions

1. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit aussi être portée de jour.

2. Dans la présente sous-section, on entend par :

a) "Feu de mât" : un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord ;

b) "Feux de côté" : un feu vert clair à tribord et un feu rouge clair à bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112° 30' et étant disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de son côté ;

c) "Feu de poupe" : un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67° 30' de chaque bord à partir de l'arrière ;

d) "Feu visible de tous les côtés" : un feu projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° ;

e) "Hauteur" : la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour les bateaux sans marques d'enfoncement, au-dessus de la ligne de flottaison.

3. Pour l'application de la présente sous-section :

a) Les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur ;

b) Les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées comme convois poussés de même longueur.

4. L'annexe 3 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section, à laquelle il est fait renvoi autant que besoin.

Article A4241-48-2


Feux et fanaux


1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme.


2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins.


3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.



Article A4241-48-3


Pavillons, panneaux et flammes


1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires.


2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées ni salies.


3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas suivants :


a) La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins 1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;


b) La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.



Article A4241-48-4


Cylindres, ballons, cônes et bicônes


1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits à la présente section peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.


2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées, ni salies.


3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans les cas suivants :


a) Les cylindres ont une hauteur d'au moins 0,80 m et un diamètre d'au moins 0,50 m ;


b) Les ballons, un diamètre d'au moins 0,60 m ;


c) Les cônes, une hauteur est d'au moins 0,60 m et un diamètre de base d'au moins 0,60 m ;


d) Les bicônes, une hauteur est d'au moins 0,80 m et un diamètre de base d'au moins 0,50 m.


4. Par dérogation au chiffre 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.



Article A4241-48-5


Feux et signaux interdits


1. Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des feux ou signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.


2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre bateaux et la terre, l'usage d'autres feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés à la présente section.



Article A4241-48-6


Feux de secours


Lorsque des feux de signalisation prescrits à la présente section ne fonctionnent pas, ils sont remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair, et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite a lieu dans les plus brefs délais.



Article A4241-48-7


Interdiction d'utiliser des lumières, projecteurs, panneaux, pavillons, flammes

1. Il est interdit de faire usage de lumières, de projecteurs, de panneaux, notamment publicitaires, de pavillons ou d'autres objets qui risquent d'être confondus avec les feux ou signaux mentionnés dans la présente section ou qui risquent de nuire à la visibilité ou de compliquer l'identification de ces feux ou signaux.




2. Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs qui risquent de produire un éblouissement susceptible de constituer un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre.




Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/