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Section 2 : Sanctions pénales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES > Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES > Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales > Section 2 : Sanctions pénales >
Article R3242-14


Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.

Article R3242-15


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une entreprise qui utilise un véhicule de transport routier de marchandises, de méconnaître l'interdiction de prendre en location transfrontalière un véhicule avec conducteur, mentionnée à l'article R. 3211-48.

Article R3242-16

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;

2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 ;

3° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;

4° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/