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Sous-section 3 : Régime domanial

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES > Chapitre II : Grands ports maritimes > Section 3 : Fonctionnement > Sous-section 3 : Régime domanial >
Article R5312-75


Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article R5312-76

NOTA : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Les remises de biens au port prévues par les articles R. 5312-5 à R. 5312-8, ainsi que les transferts à un grand port fluvio-maritime lors de sa créationne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.

Article R5312-77

NOTA : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.
Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions mentionnées au second alinéa de l'article 15 de cette même loi intervenues au titre de l'année précédente.

Le grand port fluvio-maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application de l'article L. 5312-17-2 en ce qui concerne le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.

Il transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions intervenues au titre de l'année précédente.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/