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Section 3 : Projets contribuant au réseau transeuropéen de transport

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre Ier : L'information et la participation du public > Section 3 : Projets contribuant au réseau transeuropéen de transport >
Article D1511-17

Les projets contribuant au réseau transeuropéen de transport et soumis aux dispositions de la présente section sont :

- les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu'ils sont répertoriés dans l'annexe de la directive (UE) n° 2021/1187 du Parlement et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 2021 ;

- les projets, relatifs aux corridors de réseau central, tels qu'ils sont identifiés en vertu de la partie 1 de l'annexe du règlement (UE) n° 1316/2013, dont le coût total excède trois cents millions d'euros,

si leurs procédures d'autorisation ont débuté après le 10 août 2023, ce début étant matérialisé par le dépôt d'une des autorisations mentionnées à l'article D. 1511-19.

Article D1511-18

Les procédures nécessaires à la délivrance des autorisations des projets mentionnés à l'article D. 1511-17 sont accomplies dans un délai maximum de quatre ans, à compter de la notification du projet et jusqu'à la délivrance de la dernière autorisation, à condition que la notification n'ait pas été rejetée par l'autorité compétente.

La notification du projet est adressée par le maître d'ouvrage à l'autorité désignée, accompagnée d'une présentation du projet, de l'évaluation mentionnée à l'article L. 1511-2 et d'une des demandes d'autorisation mentionnées à l'article D. 1511-19 ou de la justification de l'engagement d'une de ces procédures, afin de démontrer la maturité de son projet. Si elle estime que celle-ci n'est pas suffisante, l'autorité rejette la notification dans les quatre mois, sans préjudice de l'instruction des demandes d'autorisation déposées par ailleurs.

La dernière demande d'autorisation est déposée complète avant la fin des trois premières années du délai.

Le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé, sur demande justifiée du maître d'ouvrage, afin de permettre la finalisation de la procédure d'octroi d'autorisation et la délivrance de la décision d'autorisation. Lorsqu'une telle prolongation a été accordée, le maître d'ouvrage est informé des motifs de cette prolongation. Une nouvelle prolongation peut être accordée une fois, dans les mêmes conditions.

Article D1511-19

Le délai mentionné à l'article D. 1511-18 s'applique aux procédures et décisions administratives suivantes, lorsqu'elles sont applicables :

1° Les autorisations délivrées en application des articles 1 et 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

2° La décision de soumettre un projet à évaluation environnementale, mentionnée au 3e alinéa du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

3° La déclaration d'utilité publique mentionnée aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'expropriation ; à défaut la déclaration de projet prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

4° Les arrêtés de cessibilité mentionnés aux articles L. 132-1 et suivants du code de l'expropriation ;

5° L'autorisation environnementale unique mentionnée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement ou à défaut les autorisations mentionnées à l'article L. 181-2 du code de l'environnement ;

6° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; le permis d'aménager mentionné à l'article L. 421-2 du même code ; le permis de démolir mentionné à l'article L. 421-3 du même code ; la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du même code ;

7° Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

8° Les procédures d'archéologie préventives mentionnées au titre II du livre V du code du patrimoine ;

Le délai de quatre ans ne s'applique pas aux décisions de financement ni aux procédures contentieuses.

Article D1511-20

Les demandes d'autorisation des projets relevant de la présente section sont traitées en priorité par les autorités compétentes.

Article D1511-21

L'autorité désignée :

1° Est le point de contact pour les informations communiquées au maître d'ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d'autorisation d'un projet donné ;

2° Surveille le calendrier de la procédure d'octroi d'autorisation, et en particulier toute prolongation du délai mentionné à l'article D. 1511-18 ;

3° Fournit, sur demande, des orientations au maître d'ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d'autorisation.

Article D1511-22

L'autorité désignée au sens de la présente section est le représentant de l'Etat dans la région. Si le projet s'étend sur plusieurs régions, le ministre chargé des transports désigne un préfet coordonnateur. Avant la désignation du préfet coordonnateur, la notification du projet est valablement faite auprès de l'un ou l'autre des préfets concernés.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/