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Section 3 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD > Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins > Section 3 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques >
Article R5534-15

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées :

1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ;

2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

Article R5534-16

Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer.

Ils s'informent réciproquement des plaintes ou des réclamations dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/