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Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IER : LE BATEAU > TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ > Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée > Section 2 : Exécution forcée > Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle >
Article R4123-25

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions des articles R. 4123-26 et R. 4123-27.

Article R4123-26

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.


Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audiences et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.


Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations, conformément aux articles 21 et 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


En cas de contredit et à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 23 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.

Article R4123-27

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/