Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre unique

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME > TITRE VIII : L'ENQUÊTE NAUTIQUE > Chapitre unique >
Article R5281-1

Conformément à l'article L. 5281-2 et sans préjudice, le cas échéant, des enquêtes techniques et judiciaires, il est procédé à une enquête nautique à la suite de tout événement de mer tel qu'il est défini au 3° de l'article L. 1621-1 lorsque cet événement :

1° Affecte un navire civil battant pavillon français où qu'il se trouve ainsi qu'un navire civil battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ;

2° A causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.

Article R5281-2

L'enquête nautique est ordonnée par le directeur interrégional de la mer, qui en informe le ministre chargé de la mer, le procureur de la République, le directeur du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer, le directeur départemental des territoires et de la mer et, le cas échéant, le chef du centre de sécurité des navires compétent.

Le directeur interrégional de la mer compétent est celui du port d'immatriculation du navire qui est mentionné au 1° de l'article R. 5281-1 ou celui du lieu de l'événement de mer qui a causé ou menacé de causer le préjudice mentionné au 2° du même article.

Lorsque plusieurs directeurs interrégionaux de la mer sont compétents pour ordonner l'enquête en application de l'alinéa précédent, le ministre chargé de la mer désigne parmi ces derniers le directeur compétent.



Article R5281-3

Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1, après avoir recueilli l'accord de l'autorité hiérarchique pour ceux des agents qui ne sont pas placés sous son autorité.

Le directeur départemental des territoires et de la mer et le chef du centre de sécurité des navires éventuellement compétent communiquent toute information utile à l'enquêteur nautique.



Article R5281-4

Le rapport d'enquête nautique est signé par le directeur interrégional de la mer dans un délai de trente jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

Ce rapport circonstancié sur les faits analyse en outre les actions et les facteurs matériels ou humains qui ont concouru à l'événement de mer et recommande toute mesure administrative, y compris disciplinaire, de nature à prévenir le renouvellement de l'événement de mer ou d'en limiter les effets.

Il est transmis au procureur de la République et au directeur du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/