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Section 2 : Dispositions pénales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT > TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT > Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport > Section 2 : Dispositions pénales >
Article R1321-2

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/