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Sous-section 1 : Agréments des organismes de formation en sûreté portuaire

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES > Chapitre II : Sûreté portuaire > Section 7 : Sûreté des plans d'eau portuaires et de leurs approches maritimes > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R5332-49

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.

Article R5332-50

L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

La décision d'agrément précise la formation pour laquelle l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.

Article R5332-51

I.-L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.

II.-L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.

Article R5332-52

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, pour y procéder aux audits permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son agrément. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile à l'audit de son activité.
Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire est établi hors de France, les frais de l'audit réalisé sont mis à sa charge.



Article R5332-53

L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.
Les décisions de retrait et de suspension d'agrément sont notifiées dans les mêmes conditions que les décisions d'agrément.


Article R5332-54

L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/