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Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE > Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES > Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > Chapitre II : Sanctions pénales > Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs >
Article R2241-20


Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
Le fait pour tout voyageur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R2241-21


Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de s'installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R2241-22

Conformément au 2° de l'article R. 3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-7 du code de la santé publique.

Article R2241-23



Il est interdit à toute personne :

1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;

2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;

3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe

Article R2241-24


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R2241-25


Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R2241-26



Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne :

1° D'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule ;

2° D'entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;

3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l'avance ou décidés par le conducteur dans le cadre des dispositifs de descente à la demande définis à l'article R. 3111-1 ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;

4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;

5° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Article R2241-27


Il est interdit de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R2241-28


A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;
4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/