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Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par la présente sous-section.
Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne physique en cas de manquement constaté aux dispositions :
1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ;
2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ;
3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3° et 4° de l'article R. 6341-9 ;
4° Des articles R. 6342-15, R. 6342-16 et R. 6342-17 et des textes pris pour leur application ;
5° De l'article R. 6342-14 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et des articles R. 6342-22 à R. 6342-27 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;
6° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43 et R. 6342-50.
Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-36 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2° Soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne morale en cas de manquement constaté aux dispositions :
1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ;
2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ;
3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3° et 4° de l'article R. 6341-9 ;
4° Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévus par l'article R. 6341-26 ;
5° Des articles R. 6341-29, R. 6341-30, R. 6341-31 et des textes pris pour leur application ;
6° Des articles R. 6341-33 et R. 6341-34 et des textes pris pour leur application ;
7° Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6341-14, R. 6342-9, R. 6342-10 et R. 6342-11 ;
8° Des articles L. 6341-1 et L. 6342-1, de l'article L. 6342-4 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, des articles R. 6342-15 à R. 6342-17, R. 6342-31, R. 6342-33 à R. 6342-35, et R. 6342-52 à R. 6342-56 et des textes pris pour leur application ;
9° Des articles R. 6342-44, R. 6342-48 et R. 6342-49 ;
10° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43, R. 6342-45, R. 6342-46 et R. 6342-50.
Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-38 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Les manquements aux obligations relatives au niveau de performance requis par le droit de l'Union européenne ainsi que par la loi et les règlements, mis en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, font l'objet de constats écrits circonstanciés, rédigés par un agent de l'Etat, organisme ou personne mentionné à l'article L. 6341-1. Ces constats indiquent les sanctions encourues et sont notifiés à la personne morale mise en cause. En cas de tel manquement, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.
Les manquements aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1. Ils indiquent les sanctions encourues et, le cas échéant, la possibilité de recourir à la procédure prévue par l'article R. 6341-43. Ils sont notifiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
En cas de manquement aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38, ainsi qu'en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-40, et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet saisit la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45 qui émet un avis sur les suites à donner.
La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci n'émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-36 à R. 6341-42, le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté, pour le manquement :
1° Aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ;
2° Aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de circulation aéroportuaire ;
3° Aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ;
4° Aux procédures relatives à l'inspection-filtrage des personnes, de leurs bagages et des bagages de soute ;
5° Aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement du passager et son identité lorsqu'elle est requise ou aux règles relatives aux mesures de rapprochement entre le passager et son bagage de soute ;
6° Aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé.
Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été formulée sur le constat mentionné à l'article R. 6341-41.
Pour l'application de l'article R. 6341-43, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
1° Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'un laissez-passer pour véhicule ;
2° Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/