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Sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul du nombre de salariés dont le contrat de travail est transféré

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande > Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France > Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France > Paragraphe 2 : Procédure applicable au transfert des contrats de travail > Sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul du nombre de salariés dont le contrat de travail est transféré >
Article R3111-36-2

I.-Pour chaque service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé, par catégorie d'emplois nécessaire à l'exercice des missions confiées au cessionnaire par l'autorité organisatrice au titre du service transféré, à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés concourant directement ou indirectement au service transféré. Ces catégories sont rattachées à trois groupements d'emplois :

1° Les emplois d'exploitation, de maintenance et les fonctions transverses concourant directement à la production. Ces emplois concernent les activités opérationnelles nécessaires au service transféré :

a) Machinistes-receveurs, assureurs ;

b) Régulateurs et voitures de secteur ;

c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;

d) Agents de planification et " ressources humaines pointage " ;

e) Approvisionneurs et magasiniers ;

f) Agents de méthode de maintenance du matériel roulant ;

g) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;

h) Agents " prévention, qualité, sécurité et environnement " ;

i) Formateurs à la conduite, à la maintenance et à l'encadrement de l'exploitation ;

j) Contrôleurs fraude et formateurs du contrôle ;

k) Agents des services de lignes ;

l) Agents de la permanence générale ;

m) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;

n) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 1° ;

2° Les emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production du service transféré. Ces emplois concernent les activités d'appui technique à la production du service transféré :

a) Gestionnaires et mainteneurs des systèmes d'information nécessaires au fonctionnement de l'activité ;

b) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;

c) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 2° ;

3° Les emplois concourant indirectement aux activités du service transféré. Ces emplois concernent les fonctions support suivantes :

a) Agents affectés aux achats ;

b) Agents affectés à la communication interne et externe, à la publicité ;

c) Agents affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle de gestion ;

d) Agents affectés aux services juridiques ;

e) Agents affectés aux ressources humaines ;

f) Agents " santé sécurité " ;

g) Agents affectés à l'inspection, à l'audit et au management du risque ;

h) Agents des systèmes d'information : conception, développement, ingénierie évolutive et correction des systèmes d'information transverses et spécifiques à l'exploitation ;

i) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 3°.

II.-Pour chaque centre-bus participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés dans la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé en additionnant les temps d'affectation au service transféré des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité de ce service.

Le temps d'affectation mentionné à l'alinéa précédent correspond, pour chaque salarié, à la moyenne des douze mois précédant la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.

Le nombre d'heures de travail correspondant à un équivalent à temps plein travaillé correspond à la durée de travail d'un salarié du cédant employé à temps plein et présent sur toute l'année en fonction des règles applicables chez le cédant à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.

III.-Pour les salariés affectés aux centres-bus participant à l'exploitation du service transféré et relevant des catégories d'emplois autres que celles mentionnées au II, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par centre-bus :

1° Le nombre d'emplois transférés déterminé au II est divisé par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des salariés mentionnés au a du 1° du I du centre-bus concerné, calculé selon les modalités prévues au II ;

2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés relevant des catégories d'emploi autres que celle mentionnée au II et affectés au centre-bus concerné, calculé selon les mêmes modalités.

IV.-Pour les salariés affectés à une entité mutualisée participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par entité mutualisée :

1° La somme des nombres d'emplois transférés déterminés aux II et III est divisée par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des centres-bus du cédant, calculé selon les modalités prévues au II ;

2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés de l'entité mutualisée concernée qui concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ;

3° Pour les catégories d'emplois mentionnés au 3° du I, le nombre total des équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé selon les modalités définies aux 1° et 2° ne saurait excéder un pourcentage de la somme des emplois transférés déterminés au II et au III fixé par arrêté du ministre en charge des transports.

V.-Les équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminés au III et au IV sont répartis au sein de chaque catégorie d'emplois par poste, de manière à ce que la proportion de chacun de ces postes soit équivalente à la proportion constatée au sein de chaque centre-bus ou entité mutualisée concerné.

VI.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein travaillé sont les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.

VII.-Une fois le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé par service transféré en application des I à IV, le nombre d'emplois transférés par catégorie d'emplois est arrondi selon la règle suivante :

1° Lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;

2° Lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Cette disposition est également applicable pour apprécier le pourcentage mentionné au 3° du IV.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/