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Chapitre III : Le contrat de location de véhicules industriels

PARTIE LÉGISLATIVE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES > TITRE II : LES CONTRATS > Chapitre III : Le contrat de location de véhicules industriels >
Article L3223-1


Tout contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat assure la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.
A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit.
Les contrats types sont établis par voie réglementaire.

Article L3223-2


S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur. Dans ce cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire. Ces derniers sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L3223-3

Les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 sont applicables aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/