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Chapitre Ier : Constatation des infractions

PARTIE LÉGISLATIVE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IER : LE BATEAU > TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES > Chapitre Ier : Constatation des infractions >
Article L4141-1


Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre :
1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ;
2° Les agents des douanes.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/