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Chapitre Ier : Survol du territoire

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > Titre IER : DROIT DE CIRCULATION > Chapitre Ier : Survol du territoire >
Article R6211-1


L'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6211-2


Lorsque l'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, elle est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6211-3


Des hauteurs minimales de survol supérieures à celles fixées par le règlement d'exécution n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6211-4


Les autorisations individuelles de survol en dessous des hauteurs minimales prévues par l'article R. 6211-3 ou de celles fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 sont délivrées, après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente, par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements.

Article R6211-5


Tout vol comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus des zones à forte densité, d'une ville, d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome accueillant du public.

Article R6211-6


Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à autorisation préalable du préfet, après avis du maire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces spectacles. Il fixe également les conditions de délivrance de l'autorisation.

Article R6211-7


Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

Article R6211-8


Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies :
1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;
2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;
3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.
Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.

Article R6211-9


Un aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain, selon les règles de vol à vue, que s'il est équipé de moyens de radiocommunications.
Lors du franchissement de la frontière, le pilote de l'aéronef établit une communication radiotéléphonique bilatérale avec un organisme de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote l'établit pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il se met dès l'atterrissage en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.

Article R6211-10


Par dérogation à l'article R. 6211-9, le pilote d'un aéronef qui n'est pas équipé de moyens de radiocommunications peut franchir la frontière après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre de la défense. Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/