Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 6 : Dispositions applicables aux établissements flottants

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE II : TITRES DE NAVIGATION > Chapitre unique > Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants > Sous-section 6 : Dispositions applicables aux établissements flottants >
Article D4221-43


Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans pour tous les établissements flottants.

Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.


Article D4221-44


Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.

Article D4221-45


Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.

Article R4221-46


Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/