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Section 1 : Définitions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE > Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES > Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 1 : Définitions >
Article R2271-1

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-244 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports. Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Aux termes du III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Au sens et pour l'application du présent chapitre :

1° La “liaison fixe trans-Manche” désigne la liaison telle qu'elle est définie par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;

2° Un “train trans-Manche” désigne tout train, qu'il soit de passagers, de ferroutage ou de marchandises, dont l'itinéraire emprunte la liaison fixe trans-Manche ;

3° Une “gare trans-Manche” s'entend d'une gare désignée par l'autorité administrative dans laquelle sont créées et délimitées une ou plusieurs zones de sûreté ;

4° Un “objet interdit” correspond à tout objet, composant d'objet, article ou matériel susceptible d'être utilisé pour commettre un acte d'intervention illicite de nature à porter atteinte à l'intégrité de la liaison fixe ainsi que des trains trans-Manche, des personnes et des biens y circulant et dont l'introduction dans une zone de sûreté ou à bord d'un train trans-Manche est interdite ou soumise à des prescriptions particulières ;

5° Une “zone de sûreté” désigne une zone dont l'accès est réglementé et où s'appliquent des mesures de sûreté ;

6° Les “mesures de sûreté” recouvrent :

a) La gestion ou la supervision du personnel chargé des tâches de sûreté ;

b) “L'inspection-filtrage” ou la fouille des personnes et des biens, notamment des bagages, des marchandises ou des véhicules, dans les trains trans-Manche et les zones de sûreté ;

c) L'utilisation d'équipements de sûreté ;

d) La délivrance d'autorisations d'accès ;

e) Le contrôle de l'accès à une zone de sûreté ;

f) La délivrance ou le contrôle des scellés utilisés pour le contrôle de sûreté ou la protection de ces scellés contre toute utilisation abusive ;

g) La délivrance ou le contrôle des documents relatifs à la sûreté ou la protection de ces documents contre toute utilisation abusive ;

h) Les patrouilles dans une zone de sûreté ;

i) La vérification du bon fonctionnement des équipements de sûreté ou des systèmes de communication utilisés à des fins de sûreté ;

j) Le contrôle et le maintien de l'intégrité des systèmes de protection des zones de sûreté ;

k) La vérification du bon fonctionnement des équipements de sûreté ou des systèmes de communication utilisés à des fins de sûreté, de l'exactitude des registres où ils sont répertoriés et de la traçabilité des modifications apportées à ces registres ;

l) La protection des systèmes technologiques d'information utilisés pour la sûreté et la sécurité de la liaison fixe trans-Manche ;

m) L'organisation de la formation à la sûreté ;

7° Le “contrôle d'accès” désigne la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l'entrée de personnes ou de véhicules non autorisés au sein d'une zone de sûreté ;

8° L'“inspection-filtrage” désigne une opération mettant en œuvre des moyens, techniques et humains, dans le but d'empêcher l'introduction d'objets interdits dans une zone de sûreté ;

9° Les “visites de sûreté” désignent des opérations consistant à inspecter les trains trans-Manche, les quais, les installations, les sites et les locaux situés dans une zone de sûreté, dans le but d'y rechercher tout objet interdit ou toute personne non autorisée à s'y trouver.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/