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PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES >
Article L1000-1


Sauf dispositions contraires, les transports terrestres régis par le présent code s'entendent des transports qui s'effectuent entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national.

Article L1000-2


Les dispositions de la présente partie s'appliquent sans préjudice des accords internationaux régissant certains modes de transport, infrastructures et ouvrages.

Article L1000-3


Pour l'application des dispositions de la présente partie :
1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ;
2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/