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Sous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ > Chapitre Ier : Mobilités actives > Section 1 : Identification des cycles > Sous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés >
Article R1271-19

Le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 permet de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles et ainsi de restituer un cycle à son propriétaire.

Il est constitué des informations figurant dans les bases de données des opérateurs agréés prévues par l'article R. 1271-13.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement du fichier national unique.

Les données figurant dans le fichier national unique ne sont pas utilisables à des fins commerciales mais peuvent donner lieu à une exploitation statistique.

Article R1271-20

Les modifications effectuées par le propriétaire d'un cycle identifié dans la base de données d'un opérateur agréé sont simultanément transmises et enregistrées par le gestionnaire du fichier national. Il en va de même de l'effacement de manière sécurisée des données à caractère personnel lorsque la personne physique ou morale déclare ne plus être propriétaire du cycle auprès de l'opérateur agréé.

Article R1271-21

Le statut du cycle figurant dans le fichier national unique est accessible librement au moyen de l'identifiant du cycle.

Article R1271-22

Les données du fichier national unique sont accessibles, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues par l'article L. 1271-3 :

1° Aux forces de police, de gendarmerie et aux services des douanes ;

2° Aux agents de police municipale, aux gardes-champêtres, ainsi qu'aux agents municipaux affectés au service des objets trouvés, habilités par les maires de leur commune ;

3° Aux gardiens de fourrières agréés en application de l'article R. 325-24 du code de la route ;

4° Aux personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des cycles ;

5° Au directeur d'administration centrale chargé des transports et de la mobilité ou aux agents placés sous son autorité.

Les conditions d'accès au fichier national unique peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.


Article R1271-23

La gestion du fichier national unique est confiée à un organisme ayant une large connaissance du secteur des cycles et répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue de manière fiable et sécurisée d'un fichier national d'identification comportant des données à caractère personnel. Il est le responsable de traitement du fichier national unique.

Le ministre chargé des transports désigne cet organisme pour une durée de six années. Cette désignation peut être renouvelée.

Article R1271-24

Le ministre chargé des transports peut retirer la gestion du fichier national unique à l'organisme désigné à tout moment :

1° Si l'organisme désigné cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 1271-23 ;

2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme aux obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou aux obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

3° Pour un motif d'intérêt général.

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/