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Sous-section 3 : Sanctions pénales

PARTIE LÉGISLATIVE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ > Chapitre Ier : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité et de sécurité > Section 2 : Sanctions administratives et pénales > Sous-section 3 : Sanctions pénales >
Article L2211-6

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
1° Sans la déclaration " CE " mentionnée à l'article L. 2211-1 ;
2° Sans le marquage " CE " mentionné à l'article L. 2211-1 ;
3° En violation d'une décision prise en application des dispositions de l'article L. 2211-5.
II. ― Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2211-2.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/