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Section 1 : Dispositions générales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN > Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public > Section 1 : Dispositions générales >
Article R6412-1


Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France et les autres transporteurs aériens exerçant une activité de transport aérien public sur le territoire de la République fournissent au ministre chargé de l'aviation civile ou à toute personne désignée par lui des renseignements statistiques sur leur trafic selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/