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Paragraphe 1 : Règles générales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 5 : Contrôles de sûreté > Sous-section 5 : Contrôle des trains trans-Manche de fret > Paragraphe 1 : Règles générales >
Article A2271-80


Dans les conditions qui garantissent la sécurité des agents chargés des contrôles de sûreté mentionnés à l'article L. 2271-6, tout train trans-Manche de fret fait l'objet, avant son entrée dans le tunnel sous la Manche, au niveau d'une zone de sûreté d'une gare trans-Manche dédiée, d'une inspection-filtrage de ses wagons, des unités de transport intermodal convoyées et de leur contenu, et de sa locomotive.

Article A2271-81


Il est fait usage des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des trains trans-Manche de fret :
1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ;
2° Utilisation d'un portique de détection fixe ou mobile par imagerie radioscopique ;
3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs ;
4° Réalisation d'une fouille manuelle ;
5° Inspection visuelle.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/